La haute cour de justice, prévue par les articles 185 à 190 de la Constitution de 1987, n’a jamais été mise sur pied depuis plus de quarante ans. Cette constitution a pourtant institué sa propre procédure pour le fonctionnement de ladite cour, sans faire référence à aucune loi d’application subsidiaire. Le refus de sa mise en œuvre crée un climat d’impunité en faveur de nombreux hauts fonctionnaires de l’État impliqués dans des actes de corruption pendant l'exercice de leurs fonctions.
Il convient de rappeler que cette juridiction spéciale vise à protection fonctionnelle et non personnelle. Ce qui sous-tend qu’au-delà du mandat ou la fonction le fonctionnaire soupçonné est justiciable par devant la juridiction pénale de droit commun sous la base de la loi du 27 juin 1904 permet néanmoins leur poursuite pénale devant les juridictions de droit commun à la fin de leur mandat. Cette loi, qui a servi de base au célèbre procès de la consolidation et a traversé un siècle d’histoire sans subir la moindre modification, constitue un véritable outil légal dans la lutte contre la criminalité financière en Haïti.
Pour reprendre les informations rapportées par le Professeur Léon Saint-Louis dans son ouvrage, intitulé « la justice pénale des hauts responsables publics » le fondement juridictionnel de la poursuite des hauts fonctionnaires à la fin de leur mandat se trouve dans l’arrêt du tribunal de cassation en date du 11 septembre 1904. Rendu contre les grands commis de l’État impliqués dans des crimes de corruption, cet arrêt de la haute juridiction a clairement admis que la compétence des tribunaux répressifs ordinaires est la règle dès lors que le haut commis de l’État n’est plus en fonction. Dès lors, une question fondamentale se pose : le décret du 17 décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice peut-il valablement faire obstacle à l’application de la loi du 27 juin 1904 et des conventions internationales ratifiées par Haïti en matière de criminalité organisée ?
Pour répondre à cette question, il convient d'analyser la nature juridique d'un décret au regard de l’article 183-2 de la Constitution. Cet article stipule expressément que « les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois ». Les règlements de l’administration publique sous-tendent les actes réglementaires pris par le pouvoir exécutif (Président ou Premier ministre). Ils possèdent une portée générale ainsi qu'impersonnelle, et s'imposent à tous les administrés sans désigner de destinataires nominatifs. Ils créent des règles de droit objectives, au même titre que les arrêtés ministériels. Contrairement aux partisans d’une vieille école tendant à faire croire que le décret est un acte politique à caractère législatif, il s’agit en réalité d’un acte à caractère réglementaire, pris de manière unilatérale par le pouvoir exécutif. D’ailleurs, sous la plume de plusieurs auteurs classiques, le Réseau de l’observatoire judiciaire essaie de mieux cerner ce concept en vue d’éviter tout malentendu et toute mésinterprétation erronée.
Cette analyse est largement confirmée par la doctrine publiciste, tant moderne que classique. Dans « Les collectivités territoriales (Éditions Dunod, 2025) » Odile Meyer définit les décrets comme des actes administratifs unilatéraux réglementaires édictés par le pouvoir exécutif national. Situés en dessous de la loi dans la hiérarchie des normes, le décret est l'un des règlements de l'administration publique par excellence, aux côtés des arrêtés ministériels et municipaux. Raymond Carré de Malberg et Léon Duguit établissent de manière univoque que le décret matériellement général s’inscrit directement au cœur de la notion de règlement de l'administration publique. Selon Carré de Malberg, l'acte administratif se définit par sa nature subordonnée à la loi constitutionnelle et législative, le décret constituant l’expression la plus élevée du pouvoir réglementaire de l'exécutif. De son côté, Léon Duguit appréhende ces décrets-règlements comme des dispositions normatives dictées pour organiser la vie sociale et assurer la continuité étatique. Jean Rivero et Georges Vedel opèrent une distinction nette entre le contenant et le contenu de l'acte administratif unilatéral. Jean Rivero souligne que si le « décret » désigne la forme organique de la décision (l'acte solennel émanant du Chef de l'État ou du Gouvernement), sa portée juridique dépend exclusivement de son objet. Dès lors que le décret formule des prescriptions générales, impersonnelles et objectives, Georges Vedel rappelle qu'il faut impérativement le qualifier de règlement de l'administration publique.
À l’appui de ces notes doctrinales, il n'y a aucune place pour une mauvaise interprétation de l’article 183-2 de la Constitution. Le concept de règlement de l’administration reste et demeure sans équivoque. En effet, cette disposition ne donne pas compétence aux juges des cours et tribunaux pour annuler un décret. Cependant, en tant qu'acte réglementaire, ils ont l’obligation de l’écarter s’il n'est pas conforme aux lois. C’est l’une des grandes révolutions de cette Constitution, qui attribue ce contrôle de légalité aux juges des cours et tribunaux. Ce mécanisme se distingue du contrôle de constitutionnalité, dévolu pour le moment à la Cour de cassation, et qui sera confié à la Cour constitutionnelle dès qu’elle sera établie. En conséquence, les juges haïtiens sont tenus d’écarter l’application du décret du 17 décembre 2025 sur la base de l'article 183-2 de la constitution. Cela implique que la loi du 27 juin 1904, n'ayant fait l'objet d'aucune modification législative pendant plus d’un siècle d’histoire, reste et demeure le seul l’instrument juridique facilitant la poursuite des hauts fonctionnaires après leur fonction. De plus, les conventions internationales ratifiées par Haïti, notamment la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (dite Convention de Palerme) font partie intégrante de l'ordonnancement juridique interne, conformément à l'article 276-2 de la Constitution. D’ailleurs ce décret pris par le conseil présidentiel de transition (CPT) n'est conforme ni à ces conventions internationales précitées, ni à la loi du 27 juin 1904 relative aux poursuites contre les grands fonctionnaires de l'État après leurs fonctions, ni à la loi spéciale du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.
Par conséquent, le Réseau d'Observation Judiciaire demande à tous les hauts fonctionnaires visés par la justice de rendre des comptes à la nation sur tous les faits qui leur sont reprochés. Haïti est certes un pays souverain, mais aucun pays ne peut actuellement vivre en autarcie. Le pays ne peut faire marche arrière par rapport à ses engagements internationaux en matière de lutte contre la corruption et les autres formes de criminalité financière. L’État doit prendre des dispositions pour renforcer les institutions de contrôle, telles que l’UCREF et l’ULCC. Il doit également renforcer les capacités des cours et tribunaux en vue de leur permettre de mieux s’acquitter de leur mission légale. C'est à ce titre que le Réseau de l’Observatoire Judiciaire salue l’arrêt historique de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 27 avril 2026 qui a rejeté la demande d’application du décret du 17 décembre 2025 portant organisation et fonctionnement de la haute cour de justice et renvoyé devant le tribunal criminel plus de 26 inculpés pour, entre autres, blanchiment des avoirs, enrichissement illicite et trafic illégal d’armes à feu et de munitions incluant le gel de cent quarante-deux millions soixante-dix mille deux cent quatre-vingt-dix-huit gourdes et trente-quatre centimes (142 070 298,34 HTG) et deux millions vingt-trois mille trois cent trois dollars américains et dix-neuf centimes (2 023 303,19 USD) sur les comptes de plusieurs inculpés. En décidant ainsi, la Cour a fait œuvre qui vaille qui inspire encore de l’espoir dans la justice républicaine. Cette décision remarquable constitue une étape décisive dans l’édification d’un pouvoir judiciaire indépendant et garant de la hiérarchie des normes.
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